Code des transports
Article R5312-2
Lorsque la circonscription est susceptible de s'étendre sur plusieurs régions, le Premier ministre désigne le préfet chargé de sa délimitation dans les conditions prévues par l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Pour la première délimitation de la circonscription, le préfet de région compétent établit un dossier comprenant :
1° Une notice indiquant et justifiant les limites de circonscription proposées ;
2° S'il y a lieu, la date à laquelle le régime défini par le présent chapitre sera substitué au régime précédemment en vigueur ;
3° La liste des collectivités publiques et de leurs groupements compétents en matière d'aménagement, ainsi que des établissements publics territorialement intéressés ;
4° Dans le cas où la circonscription englobe d'autres ports, la liste des conseils portuaires qui doivent être consultés ;
5° Un plan indiquant le projet de périmètre de la circonscription tant du côté de la mer que du côté des terres.