Code des transports
Article R5314-5
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction.
Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.