Le préfet de région fixe pour chaque port, après avis motivé de la commission locale mentionnée à l'article R. 5341-6 :
1° Les catégories et les longueurs hors tout des navires pour lesquels une licence de capitaine pilote peut être délivrée ;
2° Le nombre de touchées et leur périodicité ;
3° D'une manière générale, toutes autres mesures plus restrictives indispensables au maintien de la sécurité de la navigation dans le port.
La décision est annexée au règlement local de la station.
Nota
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).