Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions :
- des 2° ou 3° du II de l'article L. 3120-2 ;
- du III de l'article L. 3120-2 ;
- de l'article R. 3120-4.
Nota
Conseil d'Etat, décisions Nos 388213, 388343, 388357 du 9 mars 2016 (ECLI:FR:CESSR:2016:388213.20160309), article 1er : Les dispositions de l'article R. 3124-11 du code des transports en tant qu'elles sanctionnent d'une contravention le fait de contrevenir aux dispositions du 1° du III de l'article L. 3120-2 du code des transports sont annulées.