Pour l'application de l'article L. 531-10, la prestation partagée d'éducation de l'enfant ainsi que l'allocation de base continuent d'être versées pendant une période de trois mois dans la limite des conditions d'âge et de durée de versement mentionnées aux articles L. 531-3 et L. 531-4.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.