Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie
Article 6-2
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou " scientifique " ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.