Code de la consommation
Article D311-10-1
II.-Les informations mentionnées à l'article L. 311-8-1 sont présentées conformément au document joint en annexe.
Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 311-6. Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations visées à l'article L. 311-6.