Code du travail
Article D2325-4-1
1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ;
2° Le montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l'article D. 2325-10 ;
3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.
Le seuil mentionné à l'article L. 2325-34-2 est fixé à 30 000 euros.