Code général des impôts, annexe II
Article 306-0 F
a. L'assiette du prélèvement ;
b. Le montant des différents abattements pratiqués ;
c. Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire ;
d. La date de souscription et le numéro de police du ou des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même du contrat ;
e. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ; pour la fraction rachetable de chaque contrat contenant une clause prévoyant un différé de paiement du capital par l'assureur au bénéficiaire, la valeur de rachat déterminée au jour du versement des sommes, rentes ou valeurs quelconques ;
f. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998.
II. – Les éléments mentionnés au I sont déclarés dans les conditions prévues aux V à VII de l'article 370 C.
III. – (Sans objet).