Code des assurances
- Partie législative
Article L355-1
-le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 355-5 ;
-le rapport régulier au contrôleur ;
-les états quantitatifs annuels et trimestriels ;
-le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 354-2.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière de ces informations ou en dispenser les entreprises, en fonction de leur périodicité ou de leur nature, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret précise la nature des informations transmises, les modalités de leur approbation et les délais de leur transmission à l'Aautorité jusqu'au 1er janvier 2020.