Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse
Article 3
Le conseil supérieur peut adresser au président-directeur général des observations sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Agence France-Presse, qui n'ont pas de caractère obligatoire. Il est consulté par le président-directeur général avant toute décision stratégique pour l'Agence France-Presse, ainsi que sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens.
Le président-directeur général fournit au conseil supérieur tous les documents et les renseignements que le conseil juge utiles pour l'exercice de ses missions. Il répond à ses convocations pour rendre compte de l'activité, de la gestion et de l'indépendance de l'Agence France-Presse.
Le conseil supérieur peut rendre ses observations publiques.
Il rend compte, chaque année, de la situation économique, financière et sociale de l'agence, ainsi que de l'exécution par celle-ci des obligations énoncées à l'article 2, dans un rapport remis au Parlement avant le 30 juin.