Code de la mutualité
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R211-4
Toutefois, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément des opérations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2,20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2.