Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R931-2-4
Toutefois, les institutions et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1.