Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
BARRAGE
DIGUE
Classe A
Classe B
Classe C
Classe A
Classe B
Classe C
Rapport de surveillance
Une fois par an
Une fois tous les 3 ans
Une fois tous les 5 ans
Une fois tous les 3 ans
Une fois tous les 5 ans
Une fois tous les 6 ans
Rapport d'auscultation
Une fois tous les 2 ans
Une fois tous les 5 ans
Une fois tous les 5 ans
Sans objet
Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l’ouvrage dans le mois suivant leur réalisation.
Nota
Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.