Code rural et de la pêche maritime
Article D653-28-7
Le directeur de l'établissement ne peut être membre du conseil d'administration.
Il dirige l'action de l'établissement public. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans les limites qu'il détermine.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa nomination.