Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D171-4
Cette option est exercée auprès du régime choisi par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Le régime choisi en informe, dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de l'option, le ou les autres régimes auxquels ces personnes sont affiliées. Cette option prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois civil qui suit la date de réception de la demande par le régime choisi.