Code des transports
Article R4432-3
1° Vingt-deux membres élus par les patrons bateliers inscrits au registre dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4431-2 ;
2° Un membre élu par les compagnons bateliers inscrits au registre dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4431-2. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers dépasse 10 % du nombre total des patrons tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 et des compagnons bateliers.
Nota
Le renouvellement total des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, selon les nouvelles modalités prévues aux articles 4 et 5, aura lieu à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des transports et au plus tard six mois à compter du lendemain de la date de publication du présent décret.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale est prorogée jusqu'à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus à l'issue de cette élection.
Tous les mandats en cours des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus à l'issue de cette élection.