Code des transports
Article R4432-14
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Le conseil d'administration définit à chaque début de mandat les seuils au-delà desquels le président doit demander l'accord du conseil d'administration avant d'engager les dépenses.
Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
Il signe tous les actes relatifs à la gestion de l'établissement.
Le président du conseil d'administration est également président du bureau.
Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.