Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Article 87
II. - Le titulaire constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues.
Par dérogation à l'article L. 441-6 du code de commerce, ces prestations sont payées dans des délais fixés par voie réglementaire.
III. - L'acheteur prend en compte, parmi les critères d'attribution du contrat, la part d'exécution du contrat que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.