Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Article 49
L'opérateur informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.
II. - La résiliation mentionnée au I ne peut être prononcée lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce, à condition qu'il ait informé sans délai l'acheteur de son changement de situation.