Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
Article 5
Ce régime est géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte visée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa relevant d'un autre régime obligatoire relevant du code de la sécurité sociale peuvent, pour une durée limitée, demeurer affiliées à celui-ci dans des conditions fixées par décret.
La faculté de s'assurer volontairement, pour le risque vieillesse, est accordée, dans des conditions prévues par décret, aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée au régime de retraite de Mayotte prévu au premier alinéa, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.