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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L862-2
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT
Chapitre II : De la protection juridique des agents
Article L862-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 3 octobre 2015
Les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes dans les conditions définies au
titre II du livre Ier du code pénal
.
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