Code du travail
Article L5423-8
1° et 2° (abrogés)
3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;
4° (abrogé)
5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;
6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.
Nota
Conformément au VI du même article, les personnes qui, à la date fixée par le décret mentionné au V du présent article, bénéficient de l'allocation temporaire d'attente en application des 1° à 4° de l'article L. 5423-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 23 de la présente loi, bénéficient, à compter de cette même date, de l'allocation prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi.