III.-Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l'objet d'un avenant pour prendre en compte les mêmes articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, dans leur rédaction résultant de la présente loi.