Code du sport
Article L114-14
II.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'Etat dans la région.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont transmis au représentant de l'Etat dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.