Code de procédure pénale
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008
- Livre V : Des procédures d'exécution
Article 764-28
Lorsque le juge de l'application des peines a procédé à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou qu'il a réduit sa durée, sa décision est portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de l'Etat membre de condamnation par tout moyen laissant une trace écrite.