Code de procédure pénale
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008
- Livre V : Des procédures d'exécution
Article 764-36
Le juge de l'application des peines, ou, le cas échéant, lorsque la mesure ne relève pas de lui, le procureur de la République, met à exécution la peine de substitution ou prend sans délai les mesures adaptées au suivi de la mesure de probation.