Code de procédure pénale
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008
- Livre V : Des procédures d'exécution
Article 764-41
1° Lorsqu'une mesure de grâce ou une amnistie concerne la décision objet du suivi en France ;
2° Lorsque l'intéressé est en fuite ou n'a plus de résidence habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de la République. Dans ce cas, le juge de l'application des peines peut se dessaisir du suivi de la mesure de probation ou de la peine de substitution au bénéfice des autorités compétentes de l'Etat de condamnation, ce qui lui enlève toute compétence pour prendre toute décision ultérieure en relation avec cette mesure de probation ou cette peine de substitution.