Code de procédure pénale
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
- Livre IV : De quelques procédures particulières
Article 696-92
Si tel n'est pas le cas, le procureur de la République notifie à l'auteur de l'infraction la décision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend étendre les effets, avant de prendre la décision de protection européenne.