Code de procédure pénale
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
- Livre IV : De quelques procédures particulières
Article 696-97
Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Si le procureur de la République auquel la décision de protection européenne a été transmise par l'Etat membre d'émission n'est pas compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.