Code de procédure pénale
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
- Livre IV : De quelques procédures particulières
Article 696-104
A cette occasion, il informe la victime qu'elle dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l'instruction aux fins de contester ce refus.