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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L314-22
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA PRODUCTION
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 3 : Le complément de rémunération
Article L314-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 19 août 2015
Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu
à l'article L. 314-18
est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.
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