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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L141-7
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
Section 2 : La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel
Article L141-7
Version consolidée du mercredi 19 août 2015 au vendredi 5 mars 2021
L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné
à l'article L. 100-1
implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire.
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