Code de l'énergie
- Partie législative
Article L121-16
Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.
Elle verse à l'Agence de services et de paiement les parts des contributions mentionnées à l'article L. 124-4 arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année.