Code de l'énergie
- Partie législative
Article L121-37
Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
La Caisse des dépôts et consignations verse, chaque année, à l'Agence de services et de paiement les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et du budget, conformément à l'article L. 124-4.