Code de l'énergie
Article L334-2
La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain.
Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d'une ou de sociétés commerciales existantes dont l'objet social consiste à produire de l'électricité ou du gaz. Les installations de production d'électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés commerciales peuvent être situées sur le territoire des régies mentionnées à la première phrase du présent alinéa ou en dehors de ce territoire.