Code de la consommation
Article L151-4
a) Les services d'intérêt général non économiques ;
b) Les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
c) Les prestataires publics de l'enseignement supérieur.