Code de la consommation
Article L153-1
Il établit chaque année un rapport sur son activité.
Il satisfait aux conditions suivantes :
a) Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ;
b) Etre nommé pour une durée minimale de trois années ;
c) Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ;
d) Ne pas être en situation de conflit d'intérêts et le cas échéant le signaler.
Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.