Code de la mutualité
Article R223-10
Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est adressé dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de reconduction tacite.
Pour les contrats non reconduits, si le membre participant ou le bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie ne s'est pas manifesté dans l'année qui suit la date du terme du contrat, le relevé d'information spécifique est à nouveau adressé dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.