Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte
Article 2
Toutefois, la durée du mandat des assesseurs du tribunal du travail prévue au deuxième alinéa de l'article 185 est fixée à trois ans.
Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 185, les assesseurs du tribunal du travail et leurs suppléants sont nommés par ordonnance du président de la chambre d'appel de Mamoudzou, prise après avis du président du tribunal du travail. Ils sont choisis sur des listes présentées par les organisations syndicales les plus représentatives dans la collectivité au sens de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article 204, les mots : " la justice de paix à compétence étendue ou le tribunal de première instance " sont remplacés par les mots : " le tribunal de grande instance ".