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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6213-7
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
Chapitre III : Contrôles
Section 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles
Article R6213-7
Version consolidée du samedi 19 septembre 2015,
abrogée
le vendredi 29 janvier 2016
Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'autorisation.
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