Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R753-6
En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ou en cas d'acquisition de la nationalité française.