Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R812-3
La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11.
En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11.