Code rural et de la pêche maritime
Article L661-7-1
Les personnes habilitées à rechercher et constater les manquements visés au premier alinéa sont désignées par décret. Ces manquements peuvent être constatés dans un délai de dix ans à compter de leur commission.
Ils disposent des pouvoirs énumérés au II et au III de l'article L. 665-5-5 et reçoivent tout élément utile en application du IV du même article.
Une amende ne peut être prononcée qu'après respect de la procédure prévue au I de l'article L. 665-5-5. Sont applicables à cette amende les dispositions du IV de l'article L. 665-5-4