Code rural et de la pêche maritime
Article L171-2
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ;
2° Lorsque ni la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation ;
3° D'être assuré conformément au huitième alinéa de l'article L. 171-1 ;
4° De satisfaire, préalablement à la première prestation de services, aux obligations déclaratives définies par décret .
La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire.
Le professionnel est soumis au contrôle déontologique et disciplinaire du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière pour celles des règles déontologiques qu'un décret en Conseil d'Etat leur rend applicables.