Code de l'action sociale et des familles
Article R117-7
La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître au fonds mentionné à l'article R. 117-10 le montant de ses ressources.
Ce fonds peut procéder à toute enquête ou recherche nécessaire et demander tout éclaircissement utile.
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