Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R733-36
La cour peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 711-5 et L. 712-4.
Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude.Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en révision.