LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement
Article 17
L'Etat évalue l'opportunité des projets d'infrastructures à inscrire dans le schéma national des infrastructures de transport en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la contribution des projets à l'atteinte des objectifs de développement durable fixés dans le cadre de la présente loi. Ces critères seront par priorité :
― le solde net d'émissions de gaz à effet de serre induites ou évitées par le projet rapporté à son coût ;
― l'avancement d'autres projets et les perspectives de saturation des réseaux concernés ;
― la performance environnementale (lutte contre le bruit, effet de coupure, préservation de la biodiversité...) ;
― l'accessibilité multimodale, le développement économique, le désenclavement et l'aménagement des territoires aux différentes échelles ;
― l'amélioration de l'efficacité, de la sécurité et de la cohérence du système de transport existant ;
― la réalisation des objectifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite prévus par la législation nationale.
II. ― (Abrogé)