Code des transports
Article L1251-4
La servitude de passage confère à son bénéficiaire le droit :
- d'accéder, à titre exceptionnel, aux propriétés privées survolées lorsque aucun autre moyen pour réaliser l'installation, l'entretien et l'exploitation ne peut être envisagé ;
- d'établir les cheminements nécessaires aux opérations d'évacuation et d'entretien des infrastructures.
Les servitudes obligent les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.