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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R7227-17
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
Section 2 : Droit à la formation
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R7227-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 18 décembre 2015
Pour bénéficier de la prise en charge prévue
à l'article L. 7227-14
, l'élu doit justifier auprès de la collectivité qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
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